TA06Magistrate Mme DurouxMagistrate Mme Duroux
TA06 · Magistrate Mme Duroux — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406226_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 novembre 2024 et le 24 novembre 2024, M. E C, représenté par Me B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 9 novembre 2024 portant maintien en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me B déclarant renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence du signataire de l'acte ;
- il est insuffisamment motivé au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Mme B, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue anglaise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C, ressortissant nigérian né le 18 mars 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 9 novembre 2024 portant maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F D, sous-préfète de Florac. Par un arrêté n° PREF-BCPPAT-2024-113-001 du 22 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 25 de la préfecture de la Lozère, Mme D a reçu, par l'article 3 de cet arrêté, délégation du préfet de la Lozère à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Lozère et notamment pour les affaires relevant des domaines ci-après : / 1- Etranger : / - Placement en rétention administrative, dans le cadre des dispositions du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Contrairement à ce que soutient le requérant, l'utilisation des termes " et notamment " n'a pas pour effet de restreindre la délégation de signature attribuée à Mme D aux seules décisions énumérées dans chacun des domaines. Ainsi, dès lors que Mme D a reçu la délégation de signature du préfet pour les attributions de l'Etat dans le département, et notamment en matière d'étranger, elle était compétente pour signer l'arrêté litigieux de maintien de placement en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C. L'arrêté litigieux précise notamment que le requérant ne démontre pas la preuve d'un risque significatif en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation, en particulier au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ".
5. En se bornant à citer les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'assortit pas les moyens tirés d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées dans la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. L'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu'à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle. La désignation d'office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle.
8. En l'espèce, dès lors que ni M. C, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat désigné d'office, ni Me B, désignée d'office, n'ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Lozère.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Lu en audience publique le 25 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrate Mme Duroux
- Formation
- Magistrate Mme Duroux
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2406226_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel