TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référésSatisfaction Partielle
TA77 · 13ème chambre, référés — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406229_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 22 mai 2024 au greffe du présent tribunal, M. B C, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (le préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas motivée en droit puisque la décision ne vise aucune disposition spécifique, que les décisions portant obligation de quitter les territoire, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour pour une durée d'un an sont insuffisamment motivées en fait, que la décision prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an est entachée d'une erreur de droit tirée de l'absence d'un examen de proportionnalité, que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il dispose d'une vie privée et familiale sur le territoire, qu'il méconnait les stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquence des décisions sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (6ème section, 3ème chambre) du 27 juin 2019 rejetant le recours formé le 26 octobre 2018 par M. C contre la décision en date du 10 août 2018 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. C au motif de sa résidence déclarée à Fresnes (Val-de-Marne) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet des Hauts-de-Seine ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 7 novembre 1985 à Gagnoa (Région du Gôh), entré en France selon ses dires le 10 janvier 2016 afin d'y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par un jugement du 27 juin 2019. Il a été interpellé lors d'un contrôle de police le 16 mai 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 16 mai 2024, il a fait l'objet par le préfet des Hauts-de-Seine d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par sa requête enregistrée le 18 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Fresnes (Val-de-Marne), 1 rue Francis Poulenc, logement 0003. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et d'autre part de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l'enfant doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Le prononcé des décisions de retour ne saurait avoir un caractère automatique, alors qu'il appartient à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. C était le père de deux enfants nés en 2020 et 2021 de sa relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec qui il vit à Fresnes (Val-de-Marne), 1 rue Francis Poulenc. Dans ces conditions, et alors qu'il avait mentionné sa situation familiale lors de son audition, le requérant est fondé à soutenir que la décision dont il a fait l'objet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations mentionnées au point 3. Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine a entendu retenir que la présence sur le territoire de M. C constituerait une menace pour l'ordre public, au motif qu'il aurait été placé en garde à vue pour " conduite d'un véhicule sans permis, usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle " il ne fait état d'aucune suite apportée par l'autorité judiciaire aux faits mentionnés dans la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 8. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Il y a lieu, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent en raison du domicile de l'intéressé à Fresnes, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'il ait expressément statué sur son cas. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 1 000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'il ait expressément statué sur son cas. Article 3 : L'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) versera une somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. Le magistrat désigné,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406229
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406229_20250324
TA781 septembre 2025
ORTA_2406229_20250901Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2406229_20250324