TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406233_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2024 et le 6 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Dridi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : *en ce qui concerne toutes les décisions : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; - sont entachées d'un vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; *la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *la décision refusant un délai de départ volontaire : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire ; - est illégale en ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; *la décision fixant le pays de destination : - méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; *la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - les observations de Me Codognes, représentant M. D, assisté de M. C, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 20 mai 1980 et de nationalité tunisienne, déclare être entré sur le territoire français en 2008. Par un arrêté du 1er novembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il a été placé en rétention administrative et maintenu sur décision du juge des libertés et de la détention. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E A, sous-préfète de permanence, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 10 octobre 2024. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 5. En deuxième lieu, la circonstance que M. D ait reçu la notification de l'arrêté en litige sans l'assistance d'un interprète est sans influence sur sa légalité. 6. En troisième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de faits qui fondent chaque décision prononcée, notamment le parcours du requérant et sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il était loisible à M. D de faire connaitre au préfet des Bouches-du-Rhône toute information qu'il jugeait utile pour l'examen de sa situation, notamment administrative dès lors qu'il a été interrogé à ce sujet par les services de police. Au demeurant, il n'indique pas quelles sont les informations dont il n'aurait pas pu faire état. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de procédure contradictoire doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne présente aucun justificatif de présence entre son entrée déclarée en 2007 et l'année 2012. Par ailleurs, à compter de cette date, il ne justifie que d'une présence très ponctuelle sur le territoire français. Par ailleurs, s'il indique avoir été pacsé avec une compagne en 2016, cette dernière a porté plainte pour violences conjugales le 20 janvier 2020 et l'intéressé ne contredit pas utilement la circonstance invoquée par le préfet quant à la séparation du couple. Ensuite, M. D est célibataire et sans charge de famille et a vécu dans son pays d'origine a minima jusqu'à l'âge de 27 ans à supposer même une entrée en 2007 comme déclarée. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français, n'est pas isolé dans son pays d'origine où vit encore sa mère et a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français le 20 janvier 2020 et le 30 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. 11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 10, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de M. D en prononçant l'obligation de quitter le territoire français en litige. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision refusant un délai de départ volontaire sur le 3° de l'article L. 612-2 et le 1° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son entrée irrégulière et de l'absence de demande de titre de séjour, ainsi que de l'absence de garanties de représentation, et non sur le fondement du 1° de l'article L. 612-2 du même code, relatif à la menace à l'ordre public. Par suite, la circonstance que M. D ne représenterait pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612- 10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français ainsi qu'il a été dit au point 10. Par ailleurs, M. D a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2020 et 2021. Outre la plainte de son ancienne compagne pour violence en 2020, il a également été condamné le 5 juillet 2021 pour trafic de stupéfiants à une peine d'un an d'emprisonnement et interpelé le 1er novembre 2024 en possession d'une fausse carte d'identité italienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Me Codognes, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, C. TouzetLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 novembre 2024, La greffière, C. Touzet N°2406233
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Chronologie de l'affaire
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TA348 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2406233_20241108
Données disponibles
- Texte intégral