TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406234_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, la commune de Saint-Brevin-les-Pins, représentée par Me Caradeux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre stationnant de manière illicite sur le parking municipal de Saint-Brevin-les-Pins (44250), devant le Cinéjade situé au 2 rue des Frères Lumière sous astreinte de 10 euros par caravane et par jour de retard à compter de vingt-quatre heures suivant l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'autoriser à se faire assister de la force publique en vue de l'évacuation des intéressés ; 3°) de mettre à la charge des occupants la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme étant satisfaite dès lors que l'occupation génère une atteinte grave à la tranquillité publique : le groupe de gens du voyage s'est installé en dehors des aires d'accueil qui lui est réservé, sans autorisation de la commune et malgré l'information délivrée par la police municipale, stationnant ainsi volontairement de manière illicite sur le domaine public, comme il a été constaté par voie de commissaire de justice le 24 avril 2024 ; - la mesure demandée doit être regardée comme étant utile dès lors que cette occupation fait obstacle à l'utilisation du terrain par les usagers du cinéma, lui portant préjudice dès lors que sa fréquentation en sera nécessairement impactée ; cette occupation risque d'entrainer une dégradation du site qui empirera si l'occupation se prolonge ; elle génère des risques pour la sécurité publique en raison de branchements illicites sur les réseaux publics d'eau et d'électricité qui ont pu être constatés par le commissaire de justice ; elle engendrera de graves troubles à la salubrité et la tranquillité publiques du fait de dépôt sauvages de déchets et des nuisances sonores pour les riverains. La commune de Saint-Brévin-les-Pins a informé le tribunal, par un courrier du 6 mai 2024, de ce que les occupants sans droit ni titre ont quitté les lieux. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 6 mai 2024 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 7 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Selon rapport de police municipale du 22 avril 2024, un total de 17 véhicules tracteurs et de 14 résidences mobiles, pour un total de 35 personnes, représentées par M. A B, ont entrepris de stationner de manière illicite depuis la veille sur le parking du Cinéjade à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique). La commune de Saint-Brevin-les-Pins a porté plainte le 22 avril 2024 et un constat de commissaire de justice a été réalisé le 24 avril 2024, les intéressés refusant de quitter d'eux-mêmes les lieux. Par la présente requête la commune de Saint-Brevin-les-Pins demande au juge des référés de prononcer l'expulsion des personnes occupant de manière illicite le parking du Cinéjade. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, la commune de Saint-Brévin-les-Pins, informant le tribunal que les occupants sans droit ni titre ont quitté les lieux, doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Brévin-les-Pins présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Brévin-les-Pins et aux occupants sans droit ni titre. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAULa greffière, M.C MINARD La République mande et ordonne au préfet de ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2406234_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel