TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406234_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Briatte, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Roubaix l'a exclue pour une durée de cinq ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Roubaix de la réintégrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision en cause a pour effet de faire obstacle à ce qu'elle valide sa formation et à ce qu'elle puisse obtenir son diplôme durant une période de cinq années, et, plus immédiatement, fait obstacle à ce qu'elle se présente aux examens ; cette décision la mettra dans l'impossibilité de rembourser le prêt étudiant qu'elle a contracté et a un impact très négatif sur son état de santé ;
- la décision en litige n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect des dispositions des articles 21 et 27 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, qui prévoient la mise en œuvre d'un entretien préalable et la remise d'un courrier l'informant des motifs de la sanction envisagée, de son droit à communication de son dossier, de son droit à être assistée et de présenter des observations ;
- cette absence de respect des garanties procédurales méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
.
Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024, à 11 heures :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Me Briatte, représentant Mme C, qui indique rediriger les conclusions à fin de suspension à l'encontre de la décision prise le 4 avril 2024 par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'IFSI de Roubaix et notifiée par le directeur de cet institut et insiste sur l'absence de convocation régulière à la séance de la section et sur la méconnaissance du contradictoire ;
- les observations de M. A représentant le centre hospitalier de Roubaix qui reprend ses écritures en défense et qui ajoute que Mme C n'a pas fourni d'écrit pour valider sa nouvelle adresse, que la requérante ne peut pas valider son année de formation compte tenu de ses résultats, de sorte qu'elle ne pourra, même réintégrée, valider les modules manquants pour être diplômée cette année, et que le triplement de la troisième année n'est pas de droit mais doit être accordé par la commission compétente qui se réunit à la fin du mois d'août.
Une note en délibéré a été produite par le centre hospitalier de Roubaix le 10 juillet 2024 et communiquée.
Une note en délibéré a été produite pour Mme C le 10 juillet 2024 et communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La décision du 4 avril 2024 prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme C a été retirée par une décision du 10 juillet 2024, qui réintègre l'intéressée en troisième année de formation. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la présente requête.
2. Par ailleurs, dans ses dernières écritures, Mme C indique se désister de ses conclusions présentées au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme C.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme C au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier de Roubaix.
Copie en sera adressée pour information à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Roubaix.
Lille, le 12 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2406234_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA