TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406236_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2403918 du 2 mai 2024 d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'ordonnance n° 2403918 du 2 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, prescrivant au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, n'a pas été exécutée, dès lors, notamment qu'aucun récépissé ne lui a été délivré ;
- cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2403918 du 2 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 juillet 2024 à 11h00, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Riou, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par son ordonnance n° 2403918 du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B, ressortissante marocaine née le 14 août 1966, au motif que la condition d'urgence était remplie et que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2403918 du 2 mai 2024 d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification des mesures précédemment prescrites :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
5. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.
6. Il n'est pas contesté que Mme B n'a toujours pas vu sa demande de titre de séjour enregistrée et n'a pas été mise en possession d'un récépissé de cette demande, en dépit de l'injonction faite à cette autorité d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2403918 du 2 mai 2024. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de cette ordonnance. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'assortir l'injonction de réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
8. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dewaele d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B, prescrite par l'ordonnance n° 2403918 du 2 mai 2024, est assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Dewaele, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Dewaele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
J. M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2406236_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel