TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406238_20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le numéro 2406238, complétée par une production de pièces le 15 mai 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Jaud, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a refusé la délivrance d'un agrément en qualité d'assistante maternelle, confirmée le 26 février 2024 sur recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée de lui délivrer un agrément provisoire pour l'exercice de la profession d'assistante maternelle, prévoyant les mêmes conditions que celui délivré le 27 juillet 2021, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse, qui emporte les mêmes effets qu'un refus de renouvellement d'agrément, fait obstacle à la poursuite de l'exercice de sa profession et porte une atteinte grave et immédiate à sa réputation et comporte des graves répercussions sociales, morales et financières, tandis que les parents des enfants qui lui étaient confiés sont désormais privés de mode de garde ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont entachées d'erreurs de fait et d'appréciation au regard des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles quant à sa connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel, ses acquis relatifs aux besoins spécifiques du jeune enfant et son développement et la sécurité de son logement et son environnement, * la compétence de leurs signataires reste à démontrer. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le département de la Vendée, représenté par le président du conseil départemental, représenté par Me Vailhen, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C épouse A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2406255 enregistrée le 24 avril 2024 par laquelle Mme C épouse A demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Jaud, représentant Mme C épouse A, qui relève notamment que les arrêtés de délégation de signature produits en défense, dont la publication régulière n'est pas démontrée, sont en tout état de cause illégaux et insiste sur la partialité de l'évaluatrice qui a rédigé le rapport, contenant des éléments mensongers, au vu duquel le refus litigieux est intervenu, - et les observations de Me Guihard, substituant Me Vailhen, représentant le département de la Vendée, qui fait notamment valoir que l'accusation grave de défaut d'impartialité de l'évaluatrice, dénuée de fondement, n'est établie par aucun élément de preuve. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour le département de la Vendée, enregistrée le 16 mai 2024, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme C épouse A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C épouse A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge du département de la Vendée les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au président du conseil départemental de la Vendée. Fait à Nantes, le 21 mai 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2406238_20240521
Données disponibles
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