TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406238_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme C A B, représentée par Me Guillaud, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la précarité de sa situation administrative a un effet très négatif sur sa santé et risque de compromettre la prise en charge radiologique des patients atteints de cancer et traités au centre Oscar Lambret ; - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation ; - elle remplit les conditions posées à l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2024, à 15 h 15 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Guillaud, représentant Mme A B, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est une ressortissante tunisienne entrée en France en 2021 en vue d'y exercer la profession de médecin radiologue au centre de lutte contre le cancer de Lille. Elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " renouvelée en dernier lieu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, dont elle a régulièrement sollicité le renouvellement. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. La seule circonstance que Mme A B soit titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 9 juillet 2024 et que le préfet du Nord ait produit en cours d'instance une capture d'écran indiquant qu'un titre de séjour valable du 31 décembre 2023 au 30 décembre 2024 a été mis en fabrication le 17 juin 2024 ne suffit pas à écarter la présomption d'urgence dont la requérante peut se prévaloir. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme A B le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme A B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer, dans le délai de trois jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder à Mme A B le renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable pendant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Mme A B la somme de mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 9 juillet 2024. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2406238
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2406238_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel