TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406238_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 11 novembre 2024 sous le n° 2406237. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 à 9 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Mme D E B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C E B ont déposé, le 25 mai 2024, une demande d'instruction dans la famille pour leur fille A, née le 26 avril 2018 au motif qu'elle serait justifiée par la situation propre à leur enfant. Par décision en date du 4 juillet 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes leur a refusé cette autorisation. Le recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision a été rejeté par décision du 6 septembre 2024 de la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. M. et Mme E B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Si la rectrice de l'académie de Nice soutient en défense que la scolarisation d'un enfant, qui constitue la traduction de l'obligation scolaire, ne saurait être regardée comme étant, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence, il résulte cependant de l'instruction que les requérants font valoir des éléments de nature à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une telle urgence, tels que l'instruction dans la famille au cours de l'année scolaire précédente et la rupture, aux conséquences préjudiciables, du suivi pédagogique mis en place jusqu'alors, sur la situation de leur enfant. Il y a donc lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de considérer que la condition tenant à l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, et, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré d'une situation propre à l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation commise, en l'espèce, par l'administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision querellée jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. En l'espèce, compte tenu de son caractère provisoire, la suspension de la décision attaquée implique seulement que l'autorité compétente réexamine la situation de la jeune A à la lumière, notamment, du motif de suspension énoncé au point 5. Il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de procéder à ce réexamen dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Les requérants ont présenté leur requête sans avocat et ne justifient pas, dans la présente instance, avoir exposé de frais pour leur défense. Dès lors, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 septembre 2024 de la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, concernant la demande d'instruction dans la famille de l'enfant A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de réexaminer la situation de A E B dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C E B et à la ministre de l'éducation. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice le 28 novembre 2024. Le juge des référés Signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2406238
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Chronologie de l'affaire
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TA0628 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406238_20241128
TA3127 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2406238_20241128
Données disponibles
- Texte intégral