TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406241_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est constituée, s'agissant d'un refus de renouvellement d'une carte de séjour ; la décision attaquée a pour effet de le placer dans une situation de grande précarité administrative et financière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 424-11, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 juillet 2024 à 14 heures 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Blanc, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, juge des référés, - et les observations de Me Vergnole, avocat de M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant djiboutien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Alors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense et n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience, n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 3. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen soulevé par M. A B et tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A B. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vergnole d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B. ORDONNE : Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Vergnole, avocat de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Marion Vergnole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 juillet 2024. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2406241_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel