TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406241_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : l'absence de délivrance d'un récépissé le place dans l'impossibilité de prouver son droit à se maintenir sur le territoire et d'y travailler en alternance dans le cadre d'une formation, et ce dans l'attente de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ; - la mesure sollicitée est utile : seule une injonction du juge administratif statuant en référé peut lui permettre d'obtenir un récépissé justifiant son droit à se maintenir sur le territoire et d'y travailler ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative : le caractère complet de son dossier de demande de titre de séjour a été constaté à l'occasion du rendez-vous en préfecture qui a eu lieu le 11 avril 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère d'urgence ni d'utilité : l'attestation de dépôt de son dossier qui a été remis à M. B ne préjuge pas de la complétude de son dossier ; en l'espèce, sa demande était incomplète et il n'a pas fourni les documents demandés, notamment un contrat de travail ou une promesse d'embauche ; la délivrance d'un récépissé en matière d'admission exceptionnelle au séjour n'est effectuée que dans un second temps après examen de la demande en vertu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative : outre qu'une décision implicite de rejet sur la demande de titre de séjour de M. B est née le 12 août 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision expresse de refus de titre de séjour a été prise le 24 octobre 2024 à la suite d'un examen approfondi et circonstancié de la situation du requérant et une obligation de quitter le territoire français a été édictée à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 août 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en avril 2019. Il a déposé, le 19 février 2024, auprès des services de la préfecture du Finistère une demande d'admission exceptionnelle au séjour, reçue le 21 février suivant, et a été convoqué à un rendez-vous qui s'est tenu le 11 avril 2024. Ne s'étant pas vu délivrer de récépissé à l'issue de ce rendez-vous, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère, par un arrêté du 24 octobre 2024, a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse et a pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406241_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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