TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2406241_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme E... C..., représentée par Me Schornstein, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 13 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de document de circulation pour mineur étranger ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre document de circulation pour mineur étranger sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle méconnaît l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations. Par une décision du 16 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties n’étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante congolaise (République du Congo), née le 16 juillet 1977, a sollicité le 2 mai 2023 la délivrance d’un document de circulation pour sa fille mineure D... A... née le 21 mai 2007. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 13 mai 2023, clôturé l’instruction de cette demande. Mme C... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; (…) / 8° Qui est entré en France avant l’âge de treize ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. / Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme C..., mère de l’enfant D... A..., était titulaire d’une carte de résident de dix ans. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en clôturant leur demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à son enfant, résidant en France, au motif qu’elle est entrée en France après l’âge de treize ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées du 1° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient, pour que ce document soit délivré de plein droit, que seulement l’un des parents soit titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : A la date du présent jugement, la fille de Mme C... est devenue majeure. L’annulation de la décision en litige n’implique dès lors aucune mesure d’exécution et les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : Mme C... n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées au titre de ces dernières dispositions et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Schornstein. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La rapporteure, Mme Lamlih Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2406241_20260122
Données disponibles
- Texte intégral