TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2406246_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. et Mme A... et B... C... demandent au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un hébergement.
M. C... soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu de la requête, les requérants bénéficiant d’un logement social depuis le 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E... ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que M. et Mme C..., qui avaient saisi la commission de médiation en vue de voir déclarer sa demande de logement social prioritaire bénéficient désormais d’un logement social. Les requérants ne contestent pas la réalité de ce fait, ni le caractère adapté de ce logement à leurs besoins, ce qui prive de leur objet leurs conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à leur demande ainsi que ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne E...
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2406246_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel