TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406247_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Schauten, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, elle justifie de circonstances particulières caractérisant l'urgence. En effet, du fait de la décision litigieuse, elle a perdu son emploi et se trouve en difficulté financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard du défaut de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 16 octobre 2023, faute de pouvoir s'assurer du respect des formalités prévues par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour : en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; * elle est entachée d'une erreur de droit : le préfet a estimé à tort qu'il était en situation de compétence liée. En effet, celui-ci se borne à reproduire les termes de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration puis rejette la demande. Aucune mention de l'arrêté n'est de nature à démontrer que le préfet aurait apprécié lui-même sa situation et se serait effectivement interrogé sur la possibilité de lui délivrer un titre de séjour ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est porteuse du VIH-2, souche moins courante du virus de l'immunodéficience humaine. Elle est suivie au CHU d'Angers au service maladies infectieuses et tropicales. Sa prise en charge comprend une consultation et un bilan biologique deux fois par an ; ces examens spécialisés ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire en raison de contraintes techniques et de ressources limitées dans le système de santé de ce pays ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle réside en France depuis le 7 août 2018, ce qui représente une période significative de présence. Elle a développé des liens sociaux importants en France. Depuis l'obtention de son titre de séjour, elle travaille régulièrement et subvient à ses besoins. De plus, sa fille est née en France et est scolarisée. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour a un impact considérable sur sa vie personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête ; en tout état de cause, à ce que soit réduit substantiellement le montant des frais d'instance réclamés. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 20 février 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Alors que le préfet de Maine-et-Loire ne défend pas sur ce point en considérant que l'urgence est présumée, il résulte en tout état de cause de l'instruction que Mme A B était titulaire d'un contrat de travail jusqu'au 1er mars 2024 et que la décision prive l'intéressée du droit de travailler, et par conséquent de subvenir à ses besoins, au regard de l'absence de régularité de sa situation administrative. Mme A B justifie ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement au fond. La condition d'urgence, qui doit s'apprécier à la date à laquelle le juge des référés statue, doit dès lors être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 6. En l'état de l'instruction, à défaut de production par le préfet de Maine-et-Loire de tout élément justificatif et notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 16 octobre 2023, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis au regard des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. S'il lui apparaît que la suspension qu'il ordonne implique nécessairement que l'auteur de la décision prenne, à titre provisoire, une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés peut, y compris de sa propre initiative lorsque la décision contestée est une décision de rejet, assortir la mesure de suspension de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme A B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schauten d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 février 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme A B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, de lui délivrer sans délai dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Me Schauten, avocate de Mme A B, la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schauten. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 14 mai 2024 Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2406247_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel