TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406250_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 2024 et le 1er avril 2024, M. A B, représenté par Me Simond, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement dans le Système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles sont entachées d'un défaut de base légale ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Simond, avocat, représentant M. B, - et les observations de Me Khan, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 juillet 1996, a fait l'objet le 24 août 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes des dispositions de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. En application des dispositions précitées de l'article R. 776-19 du code de justice administrative, il incombe en outre à l'administration, pour les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, pour laquelle l'article L. 614-6 de ce code prévoit un délai de recours de quarante-huit heures, de faire figurer, dans ses notifications à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. En l'espèce, le préfet de police ne justifie pas avoir informé le requérant de la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention, ainsi qu'il était tenu de le faire. Dans ces conditions, l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable dans le cadre de la présente instance. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est recevable. Sur les conclusions à fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'intéressé se déclare marié sans enfant à charge. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition de M. B daté du 14 janvier 2022 produit par le préfet que l'intéressé a alors déclaré aux services de police avoir une épouse et une fille en France. Par ailleurs, le préfet de police produit une mesure d'éloignement en date du 15 janvier 2022 indiquant que l'intéressé est " célibataire, père d'un enfant à charge ". De plus, le requérant établit par la production d'actes de naissance être le père d'une fille née à Paris le 21 juin 2020 ainsi que d'un garçon né à Paris le 30 juin 2022. Il démontre également que la mère de ses enfants, compatriote algérienne qui s'est présentée à l'audience, était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 février 2023 dont elle a sollicité le renouvellement et qu'elle dispose d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 15 septembre 2024. Par ailleurs, il produit une attestation de son épouse indiquant qu'il s'occupe de ses enfants et contribue à leur éducation ainsi que des factures d'achats de jouets. Dans ces conditions, en prenant à l'encontre de M. B l'arrêté attaqué, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli. 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les autres décisions des arrêtés en litige, portant refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont, par voie de conséquence, illégales. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 24 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. En premier lieu, les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué impliquent qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. 10. En second lieu, eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée aux termes du présent jugement implique également que le préfet de police prenne sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 24 août 2023 annulée. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 24 août 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 24 août 2023 annulée. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 2 avril 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406250/8
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Chronologie de l'affaire
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TA752 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2406250_20240402