TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406251_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une personne bénéficiaire d'une délégation de signature du préfet ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'en l'absence de soins elle serait exposée à des risques vitaux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations en défense mais qui a produit, le 11 septembre 2024 des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne, née en 1985 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 6-7 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye a reçu délégation du préfet des Yvelines à l'effet de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté attaquée. Ce même arrêté prévoit la subdélégation de signature à Mme Martiniano, secrétaire générale de cette sous-préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas effectivement été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. En l'espèce, dans son avis du 26 avril 2024, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'est pas susceptible d'entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si les pièces produites par l'intéressée établissent qu'elle bénéficie actuellement d'un suivi médical en raison d'un traumatisme oculaire perforant survenu dans l'enfance et ayant nécessité la mise en place d'une prothèse en 2017, elles ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le collège des médecins sur l'absence de gravité d'un éventuel défaut de prise en charge. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet des Yvelines a pu estimer que Mme C ne remplissait pas les conditions pour se voir admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées. 5. En troisième lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un éventuel défaut de prise en charge en Algérie exposerait Mme C à un risque de traitement inhumain ou dégradant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé I. De Dutto La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2406251_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel