TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406252_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gossa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2023 portant sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 26 octobre 2023, non communiquée mais révélée par une décision du 4 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle n'a pas reçu notification de la décision du 29 novembre 2023 ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née en 1978, de nationalité géorgienne, demande l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 novembre 2023 sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 26 octobre 2023 et la décision du 4 avril 2024 qui en révèlerait l'existence. 2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ". Aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, arrivée sur le territoire français en octobre 2019, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 29 novembre 2024 dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été avisée le 28 décembre 2024. Il s'ensuit que les conclusions en annulation contre cette décision du 29 novembre 2024 sont irrecevables du fait de sa tardiveté. Les conclusions dirigées contre le courrier du 4 avril 2024 sont également irrecevables, ce document ne constituant pas une décision faisant grief. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles concernant les frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Ruiz, première conseillère, M. Gazeau, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le président-rapporteur, signé P. Soli L'assesseure la plus ancienne, signé I. Ruiz La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2406252_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel