TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406254_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, la commune de Roissy-en-Brie demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre des parcelles AI2 et AI3, situées sur son territoire rue des 50 Arpents, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard. Elle soutient que : -les parcelles AI2 et AI3 situées rue des 50 Arpents constituent des dépendances de son domaine public, dès lors qu'elles lui appartiennent et que, composées d'espaces de promenade, de loisir et de stationnement, elles sont affectées à l'usage direct du public ; -la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que les personnes qui occupent ces parcelles pour y exploiter une activité de spectacle de cirque sous l'enseigne " Zavatta " et empêchent ainsi l'utilisation d'un espace naturel par le public ne disposent d'aucun titre les y habilitant ; -cette mesure est utile et urgente pour les raisons suivantes : en premier lieu, l'occupation sans titre des parcelles en litige la prive d'une recette potentielle ; en deuxième lieu, cette occupation crée un risque de dégradation irrémédiable de plantations de jeunes arbres réalisées dans le cadre du plan " forêts urbaines ", dégrade durablement la qualité paysagère du site du fait du stationnement de véhicules poids lourds sur des espaces enherbés, nuit à la végétation en privant celle-ci de lumière et fait obstacle à l'utilisation des lieux par les administrés ; en troisième et dernier lieu, ladite occupation, qui s'est faite sans concertation avec elle en ce qui concerne l'évacuation des déchets et ne comporte pas de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement, cause un risque sanitaire. La requête a été communiquée par voie administrative à Mme C B, représentant les occupants des parcelles AI2 et AI3 situées rue des 50 Arpents à Roissy-en-Brie, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la propriété des personnes publiques ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 29 mai 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -et les observations de M. A, représentant la commune de Roissy-en-Brie, qui a produit deux pièces complémentaires, à savoir deux rapports de police municipale établis, respectivement, les 25 et 26 mai 2024, et a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que : la requête a été communiquée à Mme B, qui est propriétaire de trois quarts de véhicules présents sur place ; le cirque Zavatta dont font partie les occupants des parcelles en litige se déplace en Seine-et-Marne ; les rapports de police produits établissent que les intéressés ont volé de l'eau en se raccordant sur une borne d'incendie et qu'ils se sont raccordés au réseau d'électricité chez un particulier. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant, comme en l'espèce, à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit si, à la date à laquelle il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Il résulte de l'instruction que M. B et d'autres membres du personnel du cirque Zavatta se sont installés le 22 mai 2024, avec leurs véhicules et les animaux de ce cirque, sur les parcelles AI2 et AI3 situées rue des 50 Arpents à Roissy-en-Brie. 3. D'une part, il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que ces parcelles, qui appartiennent à la commune de Roissy-en-Brie et sont affectées à l'usage direct du public, constituent des dépendances du domaines public immobilier de la commune en cause et que les personnes qui les occupent ne disposent d'aucun titre les y habilitant. Par suite, l'expulsion de ces personnes, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, il résulte également de l'instruction et n'est pas davantage contesté que l'occupation des parcelles mentionnées au point 2 présente, en raison, notamment, de l'absence d'accès des personnes en cause aux réseaux d'eau potable et d'assainissement, un risque pour la salubrité publique et qu'elle fait obstacle, les lieux correspondant pour partie à un espace de promenade et de loisir, à une utilisation du domaine public conforme à sa destination. En outre, elle serait susceptible, si elle se prolongeait, d'entraîner une dégradation d'espaces verts. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux occupants sans titre des parcelles mentionnées au point 2 de libérer les lieux sans délai et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la présente ordonnance aux intéressés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans titre des parcelles AI2 et AI3 situées rue des 50 Arpents à Roissy-en-Brie de libérer les lieux sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle ils auront reçu notification de la présente ordonnance. Article 2 : Les conclusions de la requête de la commune de Roissy-en-Brie sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roissy-en-Brie et aux occupants sans titre des parcelles mentionnées à l'article 1er. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 1er juin 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2024
Référence
DTA_2406254_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel