TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2406254_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours, à compter du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
-la durée pendant laquelle il lui a été interdit de revenir sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 29 octobre 1999, déclare être entré en France le 25 août 2021, avec un visa de long séjour, portant la mention " étudiant ", valable du 12 août 2021 au 12 août 2022. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 13 août 2022 au 12 novembre 2023. Le 9 octobre 2023, il a sollicité son renouvellement. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". La délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle du requérant en qualité d'étudiant, M. A était inscrit, pour l'année universitaire 2023-2024, dans un établissement d'enseignement supérieur, en dernière année d'un cycle d'études en apprentissage au terme duquel il pouvait prétendre acquérir un diplôme d'ingénieur. Il avait également conclu, pour les besoins de sa formation, un contrat d'apprentissage avec la société RDM Blendecques couvrant la période du 11 septembre 2023 au 10 septembre 2026. Dès lors, le sérieux et la réalité de ses études étaient établis à cette date, sans qu'aient d'incidence ses échecs antérieurs dans une formation de brevet de technicien supérieur puis dans une troisième année de licence. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pu légalement refuser le titre de séjour sollicité au motif que M. A ne satisfaisait pas à la condition de sérieux et de réalité des études.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de délivrance du titre de séjour présentée par M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zairi, conseil de M. A, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Zairi, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zairi et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
signé
JR. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2406254_20250212
Données disponibles
- Texte intégral