TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2406256_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 22 février 2024 refusant de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, si son dossier est complet, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un rendez-vous : – elle a été prise par une autorité incompétente ; – elle n’est pas signée et ne mentionne ni le nom de son auteur, ni sa qualité ; – elle n’est pas motivée en droit ; – elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; – elle est entachée d’une erreur de droit ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : – elle a été prise par une autorité incompétente ; – elle n’est pas signée et ne mentionne ni le nom de son auteur, ni sa qualité ; – elle n’est pas motivée en droit ; – elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; – elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; – elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; – elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de titre de séjour inexistante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant algérien né le 22 septembre 1998, est entré régulièrement en France le 5 avril 2018. Par un arrêté du 3 septembre 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le 2 novembre 2022, M. B... a déposé, sur le site internet demarches-simplifiees.fr, une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône, pour le dépôt d’une demande de titre de séjour. Par un courriel du 22 février 2024, sa demande de rendez-vous a été rejetée. M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision, réceptionné le 8 avril 2024 et implicitement rejeté. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024 refusant de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la décision du même jour, qu’il estime révélée, de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision de refus de rendez-vous : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse d’accorder un rendez-vous à un étranger en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour doit être motivée en application de ces dispositions. La décision du 22 février 2024 se borne à indiquer qu’un rendez-vous ne peut être fixé à M. B... en raison du précédent refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, et en l’absence de circonstances nouvelles. Elle est ainsi dépourvue de motivation en droit. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, M. B... est fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que du rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre. En ce qui concerne la prétendue décision de refus de titre de séjour : La circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. En l’espèce, la décision du 22 février 2024, qui constitue un simple refus de rendez-vous, ne saurait révéler une décision de refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à l’annulation d’une telle décision, qui sont irrecevables, doivent être rejetées, de même que celles tendant à l’annulation du rejet implicite du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d’astreinte : Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens, l’annulation prononcée ci-dessus implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 février 2024 refusant d’accorder à M. B... un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. B... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. La rapporteure, R. Gros La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2406256_20251107
Données disponibles
- Texte intégral