TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406257_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. D A, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement n°3A6 appartenant au département des Alpes-Maritimes qu'il occupe sans droit au sein du collège de La Fontonne à Antibes et de remettre les clefs et émetteurs dudit logement au département ou au collège à compter de la notification de la présente ordonnance ou au plus tard dans un délai d'un mois à compter de ladite notification ; 2°) de l'autoriser à procéder, à l'expiration de ce délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, à l'expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Le département soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que M. A est une personne extérieure à l'établissement qui se trouve y avoir de fait accès en permanence ce qui pose un problème de sécurité notamment dans le cadre de l'application toujours en cours du plan Vigipirate ; que le principal du collège a déposé plainte auprès des services de police ; par ailleurs, le logement que M. A occupe est un logement de fonction ayant vocation à être attribué pour nécessité absolue de service ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que M. A ne remplit plus les conditions pour bénéficier du logement de fonctions qu'il occupe sans titre depuis plusieurs mois ; qu'en outre, il se trouve dans l'impossibilité de lui faire respecter les mises en demeure qui lui ont été adressées et qu'enfin, il n'est pas en mesure d'utiliser le logement occupé pour les besoins du service ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 novembre 2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de M. B C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, anciennement agent technique territorial des établissements d'enseignement stagiaire du département des Alpes-Maritimes a été radié des effectifs à compter du 26 août 2024. Malgré les démarches amiables et la mise en demeure qui lui a été adressée par les services départementaux le 29 août 2024, M. A n'a pas libéré le logement de fonction n°3A6 qui lui avait été octroyé le 26 septembre 2022 pour nécessité absolue de service au sein du collège La Fontonne à Antibes en qualité d'agent de maintenance. Le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.523-1 de prononcer l'expulsion de M. A du logement en cause et d'autoriser, au besoin, le recours à la force publique. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un logement concédé par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 4. Il ressort de ce qui a été dit au point 1, que le logement n°3A6, situé au rez-de-chaussée du collège La Fontonne à Antibes est un logement concédé par nécessité absolue de service. Il s'ensuit, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que la demande du département des Alpes-Maritimes n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. 5. Le département des Alpes-Maritimes soutient, sans être contredit, que l'occupation illicite du logement représente un risque pour la sécurité de l'établissement dès lors qu'une personne étrangère au service, en l'occurrence M. A, rayé des effectifs du département, y a accès en permanence, le logement étant dans l'enceinte du collège. Par ailleurs, cette occupation illicite empêche l'attribution du logement en cause pour nécessité absolue de service. Il s'ensuit que l'évacuation de l'occupant sans droit ni titre du logement présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il est constant que M. A, se maintien sans droit ni titre dans le logement litigieux. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A ainsi qu'à tout autre occupant de son chef de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein du collège de La Fontonne, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour l'intéressé de libérer les lieux dans le délai imparti et de remettre les clefs et émetteurs, le département des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à son expulsion, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tout autre occupant de son chef de remettre les clefs et émetteurs et de libérer le logement n°3A6 qu'il occupe au rez-de-chaussée du collège de La Fontonne à Antibes dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A l'expiration du délai fixé à l'article 1er, à défaut pour l'intéressé, et tous occupants de son chef, de libérer les lieux, le département des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à son expulsion, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes-Maritimes et à M. D A. Fait à Nice, le 25 novembre 2024. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2406257_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel