TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2406258_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, le 14 mars 2024, M. A représenté par Me Quiene demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en cas d'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 900 euros à lui verser, et en application des dispositions précitées et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 300 euros à verser à Me Quiene, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et enfin, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle ou de la demande d'admission provisoire, la somme de 1.200 euros sera versée par l'Etat à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sabine Rivet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, en présence de Mme Clombe, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Quiene, représentant M. A ; Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 23 janvier 2025. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. A n'ayant pas déposé de demande d'admission à l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de ce dispositif. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 décembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était hébergé dans une structure d'hébergement. Par ailleurs, par une ordonnance du 8 décembre 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 9 juin 2023. Par un courrier du 7 février 2024, M. A a présenté une demande indemnitaire préalable. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que M. A n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'intéressé, reconnu travailleur handicapé, était logé en appartement thérapeutique. Il ne résulte pas de l'instruction que ce logement occupé par l'intéressé était affecté d'un quelconque désordre. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu par M. A, que le loyer mensuel qu'il acquittait était excessif au regard de ses capacités financières. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il a fait l'objet d'une procédure d'expulsion à compter du 27 mars 2024, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a été relogé en date du 16 février 2024. Par conséquent, le requérant ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 3 ci-dessus. Ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 février 2025. La magistrate désignée, signé S. RIVETLa greffière, signé L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2406258_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel