TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406259_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2024, représenté par Me Siran, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays d'éloignement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui
accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de
deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros
par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
6°) de condamner l'Etat à verser au Conseil du requérant la somme de 1500 euros
hors taxes en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du Code de
justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut de verser cette somme au requérant.
Il soutient :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Le signataire est incompétent ;
- La décision n'est pas motivée et sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- Le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- Il a des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 :
- les observations de Me Siran, représentant M. A,
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a fait l'objet d'un arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
6. Par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient été empêchées ou absentes lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
7. L'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné sa situation. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. M. A soutient que la décision d'éloignement entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France le 29 février 2024. Il ne démontre pas d'intégration particulière, tant personnelle que professionnelle et n'est pas dénué de liens dans son pays d'origine. Il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Si M. A a été muni, postérieurement à l'intervention de la décision en litige, d'une attestation de demande d'asile et a été envoyé dans un centre d'hébergement près de Dijon, il est constant que l'objet de l'arrêté litigieux est d'organiser l'éloignement d'un étranger du territoire français après que l'autorité préfectorale ait examiné sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives au droit et au séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de police pouvait légalement édicter la mesure d'éloignement qui n'a pas été abrogée par la délivrance postérieure d'une attestation, laquelle faisait simplement obstacle à son exécution tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande d'asile.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité () ".
11. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué, en ce qu'il lui refuse un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, disposant d'un passeport, il est toutefois constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et est dépourvu d'une résidence effective. C'est, dès lors, à bon droit que le préfet de police a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées. Dès lors, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. A soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali en raison de son homosexualité. Toutefois, l'OFPRA a émis un avis défavorable à son entrée en France au titre de l'asile et M. A ne verse aucun document au dossier permettant d'établir ses craintes ou l'existence de circonstances humanitaires. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
15. M. A ne justifie d'aucune insertion personnelle, familiale et professionnelle sur le territoire français. Par suite et alors même qu'il n'est pas allégué qu'il constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet pouvait légalement fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406259/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2406259_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel