TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406261_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, l'exécution de la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité matérielle, en ce qu'elle lui interdit la poursuite de son activité professionnelle et, de ce fait, de procéder à l'entretien de ses enfants mineurs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-5 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que, le dossier de demande de titre de séjour de M. B étant incomplet, aucune décision implicite de rejet n'est susceptible d'être intervenue sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - en tout état de cause, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ; - subsidiairement, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée Vu : - la copie de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 à 10 h 15 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Cabaret, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'en tout état de cause, une décision implicite est réputée être intervenue faute pour le préfet d'établir le caractère incomplet de la demande ; - et les observations de Me Dussault, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 29 décembre 1983, réside en France sous couvert d'un titre de séjour qui lui a été délivré en tant que membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et dont il a demandé le renouvellement le 8 avril 2023. Après avoir abrogé, dans un premier temps, une première décision implicite de rejet de cette demande par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet du Nord a procédé à la reprise de l'instruction de la demande de l'intéressé. Toutefois, un délai de quatre mois étant de nouveau intervenu depuis cet arrêté du 21 septembre 2023, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité : 4. Le refus d'enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. Le préfet du Nord fait valoir, sans être utilement contredit par M. B qui dispose d'ailleurs d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande en cours de validité ainsi qu'il résulte de l'instruction, que l'enregistrement définitif de sa demande de titre de séjour se heurte au caractère incomplet de son dossier de demande, tenant notamment au défaut de présentation complète de son jugement de divorce et à sa domiciliation actuelle. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de la demande de M. B n'étant susceptible d'être intervenue, faute pour ce dernier d'avoir présenté un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour complet sur lequel le préfet aurait statué. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant sont dirigées contre une décision inexistante et sont par suite, comme le fait valoir le préfet du Nord, irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cabaret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 juillet 2024. Le juge des référés, signé Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2406261_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA