TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2406265_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision est fondée sur un refus de séjour entaché d'illégalité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour en Algérie l'expose à un risque de mort imminent à défaut de pouvoir y bénéficier du traitement nécessité par son état desanté. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 22 août 1980, déclare être entré en France le 1er janvier 2021. Par un arrêté du 12 avril 2022, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il a sollicité le 6 juillet 2023 son admission au séjour pour motif médical sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de faits caractérisant les conditions de séjour et la situation personnelle et familiale de l'intéressé, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. Il précise notamment sa date d'entrée sur le territoire français, le fondement de sa demande d'admission au séjour, et l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 décembre 2023. Il examine ensuite les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, et en déduit que M. A ne remplit pas les conditions permettant d'obtenir le titre de séjour sollicité. Ainsi, le refus de séjour attaqué est motivé en droit et en fait et a été précédé d'un examen complet de la situation de M. A. Les moyens soulevés en ce sens ne peuvent qu'être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ( ) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 4. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 11 décembre 2023, que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et au système de santé algérien, l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Pour contester cette appréciation, le requérant qui souffre du VIH, se borne à se prévaloir des constats d'une association sur l'existence d'une stigmatisation des personnes séropositives dans son pays d'origine et de ce qu'il ne pourrait pas y bénéficierd'un traitement adapté. Toutefois, les seuls documents médicaux produits ne comportent aucune précision sur les difficultés alléguées à disposer d'un traitement approprié en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, et précise les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A. Sa motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français justifiée par le refus de séjour est suffisamment motivée et a été précédée d'un examen suffisant. 7. En dernier lieu, M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Or, la décision litigieuse ne présentant pas le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester cette décision. En outre, si le requérant a entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la même convention, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant puisque l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de renvoyer le requérant dans son pays d'origine. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de l'arrêté 12 juin 2024 du préfet de la Gironde doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain-Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La première assesseure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406265
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2406265_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel