TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406266_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2404613 du 23 mai 2024, le juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet du Nord. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par l'ordonnance n° 2404613 du 23 mai 2024 afin d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2404613 du 23 mai 2024, pour la période comprise entre le 9 juin 2024 et la date de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les dispositions de l'ordonnance n°2404613 du 23 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille prescrivant le réexamen de sa situation n'ont pas été exécutées. Vu : - l'ordonnance n° 2404613 du 23 mai 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 juillet 2024 à 11 h 15, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Riou, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Fourdan, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; elle souligne qu'une attestation de prolongation, avec relevé des empreintes, témoignant d'une instruction active du dossier, n'a été délivrée que le 2 juillet 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par son ordonnance n° 2403918 du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. B, ressortissant afghan né le 11 février 2005, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire au motif que la condition d'urgence était remplie et que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de réexaminer sa situation sans délai en portant l'astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard et, sur le fondement de l'article L. 911-7 du même code, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2404613, pour la période allant du 9 juin 2024 à la date de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 4. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance n°2404613 du 23 mai 2024 qu'elle a imparti au préfet du Nord un délai de deux mois pour réexaminer la situation de M. B, à compter de sa notification, intervenue le 23 mai 2024. Ce délai n'étant pas expiré à la demande de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette ordonnance, en tant qu'elle porte sur le réexamen, n'aurait pas été exécutée. Par suite, il n'y a pas lieu de modifier l'astreinte prononcée. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, sous la forme d'une attestation de prolongation, à compter du 2 juillet 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de modifier l'astreinte prononcée par l'ordonnance précitée du 23 mai 2024, désormais exécutée quant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. 6. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la modification de l'injonction ordonnée par l'ordonnance n° 2404613 du 23 mai 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 8. D'une part, l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 9. D'autre part, l'exécution de la décision juridictionnelle, qui enjoint au réexamen de la demande de titre de séjour d'un étranger dans le délai imparti par cette décision, implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour sollicité, portée à la connaissance de l'intéressé. 10. Ainsi qu'il a été dit, le délai imparti pour le réexamen de la situation du requérant n'étant pas expiré, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée sur ce point. 11. C'est seulement le 2 juillet 2024 que M. B a été destinataire d'une autorisation provisoire de séjour, en dépit de l'injonction à cette autorité d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2404613 du 23 mai 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et copie a été adressée au préfet du Nord le même jour. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. B, à la liquidation définitive de l'astreinte assortissant cette injonction pour la période du 9 juin 2024 au 1er juillet 2024, en modérant cependant la somme due à 800 euros. Sur les frais liés au litige : 12. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fourdan d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte fixée par l'ordonnance n°2404613 du 23 mai 2024, pour la période allant du 9 juin 2024 au 1er juillet 2024. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Fourdan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord et, par application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Lille, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J.M. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2406266_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel