TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406267_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours et sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, l'exécution de la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité matérielle, en ce qu'elle met en péril la poursuite de son activité professionnelle ; elle bloque également sa demande de regroupement familial ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'est pas justifié de la compétence de son auteur ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024 à 9 h 48, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la requête est irrecevable en ce que, M. A disposant d'une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour valable jusqu'au 27 décembre 2024, il n'a pas encore été statué sur sa demande, de sorte qu'il n'existe pas de décision implicite de rejet et que la requête est dépourvue d'objet ; -en tout état de cause, et pour le même motif, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ; -subsidiairement, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la copie de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 à 11 h 30 : - le rapport de M. Riou ; - les observations de Me Fourdan, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle souligne que les difficultés des services préfectoraux ne sont pas établies ; - et les observations de Me Dussault, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ; il souligne que l'instruction de la demande du requérant est en cours et qu'il convient d'écarter la présomption d'urgence pour prendre en considération le nombre de dossiers en retard de traitement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 14 août 1989, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et s'est vu délivrer de ce fait un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis 2016 dont en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 janvier 2020 au 15 janvier 2024. M. A a formé le 2 octobre 2023 une demande auprès du préfet du Nord tendant au renouvellement de ce titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord : 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 2 octobre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. En l'absence de réponse du préfet du Nord à la demande de M. A dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 2 février 2024, sans qu'ait d'incidence sur la naissance de cette décision la circonstance que l'intéressé a, même après cette date, été rendu destinataire de récépissés de demande de titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord et tirée de ce que la requête est dirigée contre une décision inexistante doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 7. D'une part, pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. M. A ayant sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent, qui n'est pas renversée par la circonstance que l'intéressé est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valide jusqu'au 27 décembre 2024, trouve à s'appliquer. Le nombre de dossiers en retard de traitement à la préfecture, alors qu'en outre le représentant du préfet à l'audience expose qu'il n'existe aucun obstacle de fond à la délivrance du titre en cause, ne suffit pas à renverser cette présomption. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie. 9. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l'intéressé. Il y a par suite lieu, compte tenu de ce que M. A est, par ailleurs, titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Fourdan, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Fourdan renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fourdan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, Signé J.M. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2406267_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel