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TA35 · Eloignement urgent — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406267_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2406267, M. F B, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n° 2406268, M. F B, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, qui indique y avoir lieu de procéder à une substitution de base légale pour l'obligation de quitter le territoire français, - les observations de Me Mezghani, représentant M. B, qui reprend ses écritures en insistant sur l'erreur de droit dans le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine qui souscrit à la substitution de base légale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une note en délibéré présenté pour M. B a été enregistrée le 7 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2406267 et n° 2406268 présentées pour M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité des arrêtés : 2. M. B, de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations, étant mineur. Il a bénéficié d'un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'en mai 2024 mais dont il n'en a pas demandé le renouvellement. Par décision du 15 octobre 2024 et sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B. 3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E A, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement et les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 5. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. B aurait demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il ne relevait donc pas des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est à tort que le préfet d'Ille-et-Vilaine a fondé son arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur cette disposition. Toutefois, dans sa situation, M. B répondait aux dispositions du 2° de cet article concernant l'étranger devant être regardé comme ayant disposé d'un visa d'entrée du fait de sa régularisation et qui s'est maintenu sans demander le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré. Le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation pour fonder sa décision sur cette base légale et M. B n'est privé d'aucune garantie par cette substitution de base légale. Il y a lieu d'y procéder. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2016, a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance puis a disposé d'un titre de séjour renouvelé jusqu'en 2024. S'il produit des bulletins de salaire pour les mois de mai et juin 2024, il a déclaré en septembre2024 ne plus avoir de travail et de ressources. Il fait état de la présence en France d'une partie de sa famille sans toutefois établir l'intensité de ses relations avec eux. Il ne fait pas état d'autres attaches en France en dehors d'amis rencontrés dans la rue. Il n'établit pas ne plus en avoir en Haïti où résident ses parents. Il a fait l'objet d'une interpellation pour trafic de stupéfiant sur laquelle il n'apporte aucun élément. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle en prenant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, même si l'intéressé envisage de déposer une demande de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, est entré en France en 2016. Il n'établit pas l'existence de liens particuliers en France en dehors d'une ancienne amie ayant déposé plainte contre lui, de son père qui serait reparti en Haïti, d'un cousin l'ayant hébergé pendant un certain temps ou enfin d'un frère et d'une sœur qui seraient présents en France. Il n'a pas déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, même si l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 11. Pour les motifs retenus au point 6, M. B n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en assignant l'intéressé à résidence et en lui faisant obligation de pointage alors qu'il ne travaille plus depuis plusieurs mois. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachées les mesures d'accompagnement de la décision d'assignation et de l'atteinte au droit de travailler doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 15 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2406267 et n° 2406268 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé O. DLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au Préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2406267, 2406268
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406267_20241121
Données disponibles
- Texte intégral