TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2406268_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 522-8-1 que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance " ; à son article R. 312-1 que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". et à son article R. 221-3 que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () " 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. ". L'article R. 222-24-1 du même code dispose que : " I. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles () L. 131-5 à L. 131-10 du code de l'éducation. ". 3. Mme C et M. B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche dans le cadre de la délégation prévue par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A. Le département de l'Ardèche étant dans le ressort territorial du tribunal administratif de Lyon en vertu des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence de ce tribunal et non de celle du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B. Fait à Grenoble, le 22 août 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24062682
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2406268_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA