TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406275_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet ne s'est pas fondé sur le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait les dispositions des articles L. 233-1, L. 235-1 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2025. Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistré le 12 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mai 2025 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Almairac, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 8 octobre 1993, a sollicité, le 8 avril 2024, son admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes, faisant suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 23MA02030 du 2 avril 2024 annulant l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire et enjoignant au préfet de réexaminer sa situation. Le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 22 juillet 2024, rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A, et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours avec détermination du pays de son renvoi. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi qu'en sa qualité de parent d'enfant européen. Or, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a seulement examiné le droit au séjour de la requérante au regard de l'admission exceptionnelle au séjour et non en sa qualité de parent d'enfant européen. Ce faisant, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté contesté d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée. Il suit de là que l'arrêté du 22 juillet 2024 doit être annulé pour ce motif. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Almairac. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Almairac au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, signé D. Gazeau Le président, signé P. SoliLa greffière, signé C. Bertolotti La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2406275_20250610
Données disponibles
- Texte intégral