TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406277_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A D B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est entré en France en 1969 pour terminer ses études et bénéficie de la qualité de réfugié politique ; il est titulaire d'une carte de résident valide du 21 juillet 2013 au 20 juillet 2023 ; le 4 juin 2023, il en a demandé le renouvellement sur la plateforme " démarches simplifiées " et a été invité à procéder aux démarches sur la plateforme ANEF ; le 4 septembre 2023, il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme ANEF et a reçu une attestation de prolongation d'instruction valide jusqu'au 26 janvier 2024 ; le 23 octobre 2023, il a reçu une demande de complément d'information sur son compte ANEF, sans recevoir de mail ou de notification ; étant âgé et rencontrant des difficultés avec l'outil informatique, il n'a pas eu connaissance de cette demande et sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été clôturée le 23 novembre 2023 ; le 24 mai 2024, il a tenté de déposer une nouvellement demande de renouvellement de sa carte de résident sur ANEF, qui bloque cette démarche au motif que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois et qui l'a invité à se connecter au site de la préfecture ; il a tenté d'alerter à plusieurs reprises la préfecture et le support ANEF sur l'impossibilité de déposer sa demande en ligne ; il a sollicité le bénéfice de la solution de substitution au dépôt en ligne via une téléprocédure prévue par l'arrêté du 1er août 2023, en vain ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il réside en France depuis soixante ans et qu'il se retrouve en situation irrégulière, alors qu'il a entamé toutes les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis ; - la mesure sollicité est utile eu égard aux dysfonctionnements auxquels il se trouve confronté ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'une demande de pièce complémentaire a été adressée à M. B le 23 octobre 2023 via l'ANEF, à laquelle il n'a pas répondu ; M. B est donc le seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve et son dossier a donc été clôturé et il lui appartient de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B réside en France depuis 1969. Il résulte de l'instruction qu'il bénéfice de la qualité de réfugié et était titulaire, à ce titre d'une carte de résident valable du 20 juillet 2023 au 19 juillet 2023. 6. Il est constant que M. C d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour, qu'il peut se prévaloir d'une durée très importante de séjour en France, qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 26 janvier 2024, date d'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée à la suite du dépôt de sa première demande de renouvellement de son titre de séjour. Si cette première procédure a été clôturée le 23 novembre 2023 à défaut pour M. B d'avoir produit les pièces complémentaires qui lui étaient demandées par l'administration, sans qu'il soit établi que le dossier de M. B était incomplet au regard des exigences réglementaires, il résulte de l'instruction que, ainsi d'ailleurs que l'y invite la préfète du Val-de-Marne dans son mémoire en défense, M. B a tenté de présenter une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour en mai 2024 et que cette nouvelle démarche ne peut aboutir sur l'application ANEF en raison du délai écoulé depuis l'expiration de la validité du titre de séjour de l'intéressé. M. B fait valoir qu'il a vainement tenté d'entrer en contact avec la plateforme ANE ou la préfecture, notamment pour bénéficier de la procédure alternative de présentation des demandes de titre de séjour qu'il appartient aux préfectures de mettre en œuvre pour pallier les situations de blocage de la procédure dématérialisée. La préfète du Val-de-Marne, qui s'abstient d'émettre toute observation sur ces derniers éléments, n'apporte aucun élément de nature à les contester ou les contredire. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que M. B justifie d'une situation d'urgence qui justifie qu'il puisse rapidement bénéficier d'un rendez-vous en préfecture. 7. Par ailleurs, la préfète du Val-de-Marne invitant M. B, dans son mémoire en défense, à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, ce que l'intéressé a tenté de faire en mai 2024, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par M. B devant le tribunal serait de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de donner à M. B une date de rendez-vous, qui devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de fixer à M. B un rendez-vous qui devra se tenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ainsi que de la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 juin 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2406277_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel