TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2406277_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B A, représenté par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le signataire de l'acte était incompétent ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. C a présenté son rapport en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant algérien, est entré en France le 17 septembre 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité, auprès des services préfectoraux, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien le 13 décembre 2022. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Le recours formé par M. A à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 5 décembre 2023 du tribunal de céans, frappé d'appel. Par la décision attaquée du 19 août 2024, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2.En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3.En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de l'Isère a donné à Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4.En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique les circonstances de fait propres à la situation du requérant à savoir l'obligation qui lui a été faite par l'arrêté du 23 août 2023 de quitter sans délai le territoire, ainsi que le fait qu'il justifie d'une adresse en France jusqu'à son départ, de sorte que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté en litige comporte ainsi les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, nonobstant la circonstance, certes regrettable, que le préfet ait omis d'indiquer dans son arrêté si l'intéressé avait ou non remis son passeport aux autorités. De plus, si M. A fait valoir que la décision attaquée ne mentionne pas les pathologies dont il souffre, le préfet n'est pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, et qui aurait pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5.En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il souffre d'épilepsie et qu'il doit subir de nombreux examens et traitements, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que son état de santé ou le suivi médical dont il fait l'objet ne lui permettrait pas de satisfaire à l'obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine à l'hôtel de police de Grenoble. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 6.Enfin, la circonstance que M. A n'ait pas remis son passeport aux autorités ni entamé de démarches afin d'obtenir un document transfrontière ne saurait permettre de considérer que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Il en est de même de la circonstance qu'il ait déjà été placé en centre de rétention sans que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne puisse être mis à exécution. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Lamy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le magistrat désigné, N. C La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406277
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2406277_20240830
Données disponibles
- Texte intégral