TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2406278_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lokamba Omba demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet du nord a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'examen de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/ 2013 du 26 juin 2013 ; - méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/ 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant mené l'entretien était qualifié en vertu du droit national ; - méconnait les dispositions de l'article 29 du règlement n° 606/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu une quelconque information écrite au moment de sa prise d'empreintes ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été notifiée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces enregistrées le 28 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dang en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dang, magistrate désignée, - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien née le 17 janvier 2000, a déposé une demande d'asile enregistrée le 20 février 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. A avaient été enregistrées en Italie le 20 août 2023, et le 11 septembre 2023 aux Pays-Bas a saisi les autorités italiennes et les autorités néerlandaises d'une demande de prise en charge. Le 28 mars 2024, ces dernières ont fait connaitre leur accord pour prendre en charge M. A sur le fondement des dispositions de l'article 18 ;1 c) du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités néerlandaises. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A a été reçu en entretien individuel le 20 février 2024 en préfecture du Nord et qu'il a signé le résumé de cet entretien, ce compte-rendu, qui est seulement revêtu du cachet de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, ne comprend aucune mention de l'identité de la personne ayant mené l'entretien ni aucune indication de nature à permettre de vérifier que cet agent serait effectivement habilité à conduire l'entretien en cause. Le préfet du Nord n'a en outre apporté aucun élément complémentaire de nature à établir la qualité de cet agent dont la qualification est contestée. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités néerlandaises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. A et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024, son avocat Me Lokamba Omba peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lokomba Omba avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lokomba Omba de la somme de 1000 euros. D E C I D E : Article 1er : L' arrêté du préfet du Nord du 13 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Lokomba Omba renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lokomba Omba avocat de M. A, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à Maître Lokamba Omba et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. La magistrate désignée, Signé L. DANGLa greffière, Signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2406278_20240809
Données disponibles
- Texte intégral