TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406282_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin et le 2 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bechelen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, un récépissé de sa demande de renouvellement l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle ainsi qu'à voyager, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n°2406277 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme C, vice-présidente, pour statuer sur les référés. Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bechelen, représentant Mme B, qui a maintenu ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de résident qu'elle lui a présentée le 15 décembre 2023. Sur le non-lieu : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de délivrer à Mme B une carte de résident valable du 20 juin 2024 au 19 juin 2034. Dès lors, les conclusions de celle-ci aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet alors même que l'intéressée n'a reçu ni ladite carte qui est en cours de fabrication ni même un récépissé. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. La juge des référés, Signé F. CLa greffière, Signé S. ROMELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2406282_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel