TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406283_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 juin 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. A B, ressortissant tunisien, enregistrée le 9 juin 2024. Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la libre circulation des biens et des personnes ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa seule perspective est de travailler et de mener une vie paisible. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Hétier-Noël, magistrate déléguée, a donné lecture de son rapport en l'absence des parties ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1986, a fait l'objet d'un arrêté en date du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnait le principe de libre circulation au sein de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il ne développe aucune argumentation pour en établir l'existence. Par suite, ces moyens, à les supposer opérants, n'étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, doivent être écartés. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé C. Hétier-Noël Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2406283
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2406283_20240722
Données disponibles
- Texte intégral