TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406283_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. A B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il a été privé du droit de présenter ses observations ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle méconnait son droit à un procès équitable et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au préfet de la Savoie qui a communiqué, le 5 novembre 2024, les pièces utiles du dossier de M. B. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ont été informées lors de l'audience que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en date du 23 avril 2024 comme dirigées contre une décision inexistante. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 8 octobre 1994, entré en France en 2021, a sollicité une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 6 avril 2022 de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 août 2022, notifiée le 29 août 2022. M. B a fait l'objet d'un arrêté du 21 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 25 avril 2023. L'intéressé a été interpellé le 22 avril 2024 par les autorités italiennes et remis aux autorités françaises le 23 avril 2024. Il a été placé en retenue aux fins de vérification de ses droits à circulation et de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Savoie lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et fixé le pays de de destination. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 23 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions de la requête tendant à ce que l'intéressé soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre, par un arrêté en date du 23 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué et de l'ensemble des pièces du dossier qu'aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n'a été adoptée par le préfet de la Savoie le 23 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français en date du 23 avril 2024 sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, il n'apporte ni précisions, ni pièces, au soutien de cette allégation. Par suite, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 6 avril 2022 de l'OFPRA, confirmée par la CNDA, le 19 août 2022. Ainsi, le requérant a eu la possibilité d'exposer sa situation les raisons qui l'ont poussée à quitter ce pays. Enfin, M. B n'apporte aucun élément circonstancié permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le juge de l'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit à un procès équitable ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Nathalie Tochon, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet par l'arrêté SCPP n°68-2023 du 19 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si l'article 41 de cette charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Si ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, il ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a eu la possibilité dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la décision attaquée en litige. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a méconnu son droit d'être entendu et de présenter toutes observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 10. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet de la Savoie aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. 12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. B, célibataire et sans charge de famille, a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, le 21 avril 2023, qu'il n'a pas mise à exécution cette obligation et qu'il ne démontre pas avoir des attaches particulièrement intenses sur le territoire français, motifs établis et suffisant à justifier la décision en litige. La circonstance que M. B souhaite demander le réexamen de sa demande d'asile, dès lors qu'il a fait l'objet d'une condamnation récente par la justice de son pays, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, le requérant ne produit aucun élément établissant l'existence d'une telle condamnation. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour, commis d'erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision en litige doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie. Copie pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé F.-X. Prost La greffière, Signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2406283_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel