TA696ème chambre6ème chambreAnnulation
TA69 · 6ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406288_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2024 et le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travail ", dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née en 1993, entrée en France le 10 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité le 20 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en vue de la délivrance d'un titre portant la mention " travail ". Par les décisions attaquées du 6 juin 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège () ". Aux termes du II de l'article R. 5221-1 de ce code : " La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur / () ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur (), ainsi qu'à l'étranger ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme A, la préfète du Rhône s'est uniquement fondée sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas d'un contrat de travail à durée indéterminée, suite à la rupture de son précédent contrat, ni d'une nouvelle autorisation de travail et ni encore de droits ouverts auprès de France Travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a transmis à la préfecture à l'occasion de l'envoi d'un complément à sa demande le 28 mai 2024, un contrat à durée indéterminée conclu le 27 mai 2024 pour un emploi de comptable, ainsi que la demande d'autorisation de travail déposée le même jour par son employeur. Cette demande était toujours en cours d'instruction à la date du refus de séjour en litige, et au demeurant été par la suite acceptée le 11 juillet 2024. Or, alors qu'il appartenait à la préfète du Rhône de statuer sur cette demande d'autorisation de travail avant de refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié ", la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que la décision du 6 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour est entachée d'illégalité et doit être annulée, ainsi que par suite l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prises à cette même date, également attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir sous quinze jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Deme, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Deme de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 6 juin 2024 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous quinze jours. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Deme, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Deme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, P. Boulay Le président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406288_20241119
Données disponibles
- Texte intégral