TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406290_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B G, représenté par Me Philippon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, ainsi que la décision du 16 avril 2024 par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités allemandes : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée en droit dès lors, notamment, qu'elle ne précise pas les critères de détermination de l'Etat responsable, comme en fait ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 29 du même règlement du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de démontrer qu'il a été conduit par un agent dûment habilité et en présence d'un interprète bénéficiant d'un agrément, et dont les noms, coordonnées, le jour et la langue utilisée ont bien été indiqués par écrit au requérant, et que l'entretien a eu lieu dans des conditions de nature à garantie sa confidentialité ; - elle méconnaît l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, les dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, celles de l'annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et celles de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ; il appartient au préfet d'établir avoir adressé aux autorités allemandes une requête de reprise en charge dans le délai de deux mois suivant la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile et de produire les accusés de réception émis par les points d'accès français et allemands ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de faits ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européenne et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les observations de Me Philippon, représentant M. G, en présence de celui-ci assisté de M. C, interprète. Me Philippon reprend les moyens de sa requête, et insiste notamment sur la méconnaissance de l'article 4 du règlement du (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'informations prévues par ces dispositions doivent avoir été délivrées, au plus tard, au moment de la prise d'empreintes, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Il fait valoir que la Cour de justice de l'Union européenne, dans des arrêts du 20 avril 2023, a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement dit " D " n'est pas inopérant à l'encontre d'une décision de transfert adoptée en vertu de l'article 26 du règlement Dublin III. Il relève en outre, que le compte-rendu de l'entretien ne mentionne pas la présence d'un interprète, et que celui-ci n'est pas signé ne permettant pas de vérifier la qualification de l'agent l'ayant mené. S'agissant de l'assignation à résidence, il fait valoir qu'il ressort des statistiques établies par la préfecture de Maine-et-Loire que dans les 60 premiers jours suivant un arrêté de transfert, il n'y a aucune exécution ; que dès lors, la mesure d'assignation à résidence ne peut être justifiée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant guinéen né le 17 avril 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 mars 2024. Le 22 mars 2024, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier D ayant révélé que l'intéressé avait sollicité une première demande d'asile auprès des autorités allemandes, le préfet a saisi ces autorités le 25 mars 2024 d'une demande de reprise en charge, que ces autorités ont accepté le 27 mars 2024. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. G aux autorités allemandes. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. G demande l'annulation de ces décisions. Sur le moyen commun : 2. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert et d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7- 2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que M. G a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 22 mars 2024, que la consultation du fichier D a fait apparaitre que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités allemandes, permettant ainsi à l'intéressé de comprendre la procédure conduite à son encontre. Elle précise également que l'Allemagne saisie 25 mars 2024, a donné son accord explicitement le 27 mars 2024 pour une reprise en charge de M. G. Elle ajoute enfin que celui-ci a déclaré être en concubinage, ne pas avoir d'enfant et ne pas avoir de membres de sa famille en France. Elle en tire pour conséquence que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. G ne présente pas une vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 7. En outre, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell'Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été avant la tenue dudit entretien, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, en dépit de la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. G s'est vu remettre par les services préfectoraux le 22 mars 2024, la " brochure A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la " brochure B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis à l'intéressé en langue française, qu'il a déclaré comprendre, et M. G a signé un récépissé de remise de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l'entretien individuel au terme duquel il a également reconnu que les brochures lui avaient été remises et déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre. Il n'allègue d'ailleurs pas, en tout état de cause, qu'il aurait été effectivement privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Enfin, le guide du demandeur d'asile en France doit être remis, en vertu de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France, et la remise de la brochure " Les empreintes digitales et D ", en application de l'article 29, paragraphe 3, du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. M. G ne peut dès lors, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant son transfert aux autorités allemandes, de ce que ces documents ne lui auraient pas été remis. Il s'ensuit que M. G n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G a bénéficié, le 22 mars 2024, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Si M. G fait valoir qu'il n'est pas établi que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, le préfet établit toutefois en défense que les initiales " ABI " apposées de manières manuscrites sur le compte rendu sont celles d'un agent affecté au sein du bureau de l'asile et de l'intégration, habilité à signer les entretiens " Dublin ", et qui doit ainsi être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener lesdits entretiens. En outre, le résumé de l'entretien fait apparaitre que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, et s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle, et notamment sur son état de santé. Par ailleurs, si M. G fait valoir que les coordonnées de l'interprète ne figurent pas sur le compte-rendu de l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été mené en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales du requérant ont été relevées le 22 mars 2024 par les autorités françaises et que les autorités allemandes ont été saisies, via le point d'accès national français, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé le 25 mars 2024, soit avant l'échéance du délai de deux mois prévu au 2 de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les pièces du dossier établissent que ces autorités ont, par accord expresse du 27 mars 2024, reconnu leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile du requérant. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que les empreintes digitales de l'intéressé relevées le 22 mars 2024 sont des empreintes dactyloscopiques décadactylaires, de tous les doigts, comme le prévoit le 1 de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 23 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et des dispositions combinées de l'annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, M. G soutient que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation en s'abstenant d'évoquer dans l'arrêté attaqué la décision d'éloignement édictée par les autorités allemandes à son encontre malgré les risques qu'il encourt en cas de retour en Guinée et le rejet définitif de sa demande d'asile, et en considérant qu'il ne présente pas de vulnérabilité particulière alors qu'il est atteint d'hépatite B. Toutefois, il ressort pas du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en personnelle, étant observé que si M. G fait valoir être atteint d'hépatite B, il ne produit aucun élément permettant d'en justifier. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 12. En dernier lieu, si M. G soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait quant au nom de sa compagne, il ne l'établit pas. En tout état de cause, il ne justifie pas en quoi cette erreur de plume aurait une incidence sur la sens de la décision prise. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions afin d'annulation de la décision du 15 avril 2024 portant transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'arrêté préfectoral ordonnant le transfert de M. G vers l'Allemagne ayant été écartés, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision ne peut être accueilli. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / ()". 16. Si M. G soutient que la décision d'assignation à résidence est manifestement disproportionnée, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'exécution de l'arrêté de transfert du 15 avril 2024 pris à son encontre ne constituerait pas une perspective raisonnable d'éloignement, les autorités allemandes ayant accepté par une décision expresse de le prendre en charge. En tout état de cause, eu égard au caractère purement conjoncturel de telles statistiques, la circonstance, admise par le préfet de Maine-et-Loire dans une lettre du 28 août 2020, soit il y près de quatre ans, que les délais d'organisation des transferts soient compris entre deux et six mois, n'est pas de nature à démontrer l'absence de perspective raisonnable d'éloignement à court terme qu'il invoque, et par là-même l'absence de fondement de la décision d'assignation à résidence en litige. Par suite, M. G n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Me Philippon et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2406290_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel