TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406290_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin et le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'affectation dans un établissement scolaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande, sous les mêmes modalités ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser ladite somme. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé, le 29 janvier dernier, le test de positionnement du Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé sans qu'aucune affectation scolaire ne lui ait été proposée et que l'accès à l'instruction revêt une importance structurante essentielle à son intégration ; - un doute sérieux affecte la légalité de la décision en ce qu'elle est entachée d'incompétence et méconnaît le préambule de la Constitution, les articles 2 § 1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 6 § 3 du traité sur l'union européenne et les articles L. 111-1, L. 122-2 et L. 131-1 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune décision de refus d'affectation n'a été opposé au requérant : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 2406288 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention de l'ONU du 15 décembre 1960 ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 juillet 2024 à 14H30, en présence de M. Giraud, greffier d'audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu Me Sepulcre, substituant Me Harris, pour M. A, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, mineur non accompagné né le 6 septembre 2007 de nationalité nigérienne, et placé à titre provisoire auprès du service d'aide social à l'enfance par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille, demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté sur sa demande d'affectation dans un établissement scolaire. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. A titre préliminaire, il résulte de l'instruction que M. A s'est présenté le 29 janvier 2024 au Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) du rectorat d'Aix-Marseille pour y passer les tests d'évaluation préalables à l'orientation et à l'inscription en établissement scolaire ou en formation des jeunes étrangers mineurs isolés lequel a préconisé sa scolarisation dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A). Cette présentation, qui doit être regardée comme une demande de scolarisation, n'a reçu aucune suite favorable. Dès lors, une décision implicite de refus d'y accéder est née deux mois plus tard sans que le recteur l'académie d'Aix-Marseille ne puisse utilement se prévaloir en défense de ce que ses services ont indiqué au conseil du requérant le 26 février 2024 que des affectations d'élèves dans la situation de M. A auront lieu dans les meilleurs délais, des classes devant être ouvertes prochainement. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il résulte de l'instruction que M. A est resté sans aucune affectation scolaire depuis qu'il a passé les tests précités le 29 janvier 2024, soit il y a plus de cinq mois. Compte tenu de sa situation de mineur, certes âgé de plus de 16 ans révolus mais ne maitrisant pas la langue française ce qui fait actuellement obstacle à toute formation, non accompagné sur le territoire français et des arbitrages actuels par les services intéressés en vue de l'organisation de la rentrée scolaire à venir, cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation sans que le recteur ne puisse utilement invoquer la fermeture actuelle des établissements scolaires chargés de la seule inscription et non de l'affectation des élèves. Dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie. 7. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 131-1 du code de l'éducation est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant la demande de M. A afin d'être affecté dans un établissement scolaire adapté à son niveau. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Cette suspension implique que, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en cause, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône affecte à titre provisoire M. A dans un établissement scolaire adapté à son niveau, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Harris, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros sera versée directement au requérant. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de M. A afin d'être affecté dans un établissement scolaire adapté à son niveau est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'affecter à titre provisoire M. A dans un établissement scolaire adapté à son niveau, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à Me Harris en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 9 de la présente décision. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros (huit cents) lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et Me Sophia Harris. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 18 juillet 2024. La juge des référés, signé F. Simon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406290_20240718
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2406290_20240718
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