TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406297_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son assignation à résidence, sur la commune de Guérande, pour une durée de quarante-cinq jours maximum ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avant le prononcé de cette mesure ; - elle ne procède pas d'un examen individuel et circonstancié de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre en 2022 ne pouvait, en application des dispositions alors applicables de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui servir de base légale ; - le préfet a méconnu le principe de non-rétroactivité en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delohen pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Delohen, - et les observations de Me Blin, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 août 2001, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2019. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé, qui n'a pas exécuté cette décision, a été interpellé par les services de gendarmerie le 24 avril 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son assignation à résidence, sur la commune de Guérande, pour une durée de quarante-cinq jours maximum. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. Conformément aux dispositions qui précèdent, la décision attaquée comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 24 avril 2024 par les services de la gendarmerie, M. A a été longuement interrogé sur sa situation personnelle, notamment au regard de son droit au séjour, et a pu faire valoir ses observations. Il ne se prévaut d'ailleurs d'aucun élément relatif à sa situation qui, s'il avait été connu du préfet de la Loire-Atlantique, aurait fait obstacle à ce que soit décidée la mesure d'assignation à résidence attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter la mesure d'assignation contestée. 8. En quatrième lieu, la seule circonstance que M. A est marié avec une ressortissante française, enceinte de leur enfant à naître, ne peut suffire à établir que la mesure litigieuse, qui a seulement pour objet de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique et non de procéder à son éloignement, porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En dernier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 précitée : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat () ". 10. Il résulte de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 que les nouvelles dispositions permettant à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, introduites par le 2° du VI de l'article 72 de cette loi, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l'absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. 11. D'autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s'appliquer aux situations en cours, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur. 12. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A le 11 mars 2022, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. 13. En conséquence, en prononçant l'assignation à résidence contestée de M. A sur le fondement des dispositions nouvelles du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 11 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blin et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le magistrat désigné, D. DELOHEN La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2406297_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel