TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406298_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du 39 rue André Antoine à Paris, représenté par Me Justine Orier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement refusé de procéder à la réfection de la partie située sous le domaine public du branchement particulier au réseau public d'assainissement du 39 rue André Antoine ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à la réfection de la partie située sous le domaine public du branchement particulier au réseau public d'assainissement du 39 rue André Antoine, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de manière générale à toute mesure permettant le raccordement effectif de l'immeuble au réseau public d'assainissement qui relèvent de sa compétence exclusive ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - le simple déversement d'eaux usées en dehors du réseau qui en assure la collecte et le traitement caractérise une situation d'urgence ; - le déversement d'eaux usées dans le terrain de l'immeuble affouille le sol de l'immeuble et compromet ainsi sa stabilité, de nombreuses fissures étant apparues sur la façade ; - la circonstance que le syndicat a introduit le présent référé suspension deux mois après la naissance de la décision litigieuse ne suffit pas à écarter l'urgence de la situation, le syndicat ayant introduit une première assignation devant la juridiction judiciaire dès le 22 décembre 2023, celle-ci s'étant déclarée incompétente par une ordonnance du 8 février 2024. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - le refus de la Ville de Paris de procéder à la réfection de la partie publique du branchement particulier, qui est défectueuse, en vue de permettre le raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement est entachée d'une erreur manifeste de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques est une obligation légale dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, conformément à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, ce qui est rappelé par l'article 10 du règlement d'assainissement de Paris ; - les parties de branchement situées sous la voie publique sont incorporées au réseau public, propriété de la commune, qui en assure l'entretien et en contrôle la conformité, conformément à l'article L 1331-2 du code de la santé publique ; - les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées conformément à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, et la compétence de la Ville de Paris pour procéder aux travaux litigieux ressort de l'article 4.1 du règlement d'assainissement de Paris. La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2405324 par laquelle le syndicat requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2024 à 10 h en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Gros, - les observations de Me de Castelbajac, substituant Me Orier, représentant le syndicat requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 mai 2023, les copropriétaires de l'immeuble situé au 39 rue André Antoine à Paris ont constaté que le collecteur des eaux usées de leur immeuble était défectueux, rendant impossible le raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement, ce qui entraîne divers désordres. Après plusieurs signalements, le syndicat de la copropriété de l'immeuble a mis en demeure la Ville de Paris, le 30 octobre 2023, de procéder aux travaux de réfection du branchement particulier situé sous la voie publique afin de pouvoir raccorder l'immeuble au réseau public d'assainissement. N'ayant pas obtenu de réponse, le syndicat a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 22 décembre 2023, qui a déclaré l'ordre judiciaire incompétent pour statuer sur le litige par une ordonnance du 8 février 2024. Par la présente requête, le syndicat requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement refusé de procéder aux travaux de réfection de la partie située sous le domaine public du branchement particulier au réseau public d'assainissement du 39 rue André Antoine à Paris. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que la défectuosité du collecteur des eaux usées de l'immeuble situé au 39 rue André Antoine à Paris rend impossible le raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement, ce qui entraîne un déversement d'eaux usées en dehors du réseau qui en assure la collecte et provoque un affouillement du sol de l'immeuble dont la stabilité est compromise. Dans ces conditions, la décision attaquée, par laquelle la Ville de Paris a implicitement refusé de procéder aux travaux de réfection de la partie du branchement particulier situé sous la voie publique, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Il résulte que ce qui précède que la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte des eaux usées domestiques étant une obligation légale, il est de la compétence de la Ville de Paris d'assurer l'entretien et de contrôler la conformité des parties de branchement situées sous la voie publique. En refusant de procéder aux travaux de réfection de la partie du branchement particulier situé sous la voie publique, de l'immeuble situé au 39 rue André Antoine à Paris, dont la défectuosité est démontrée, empêchant ainsi le raccordement au réseau public de collecte, la Ville de Paris n'assure pas l'entretien du branchement et rend impossible le raccordement au réseau public. Les moyens y afférents tirés de la méconnaissance de cette obligation légale, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement refusé de procéder aux travaux de réfection. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance de suspension implique, eu égard au risque de graves désordres mettant en jeu la sécurité et la salubrité publiques et aux moyens retenus comme sérieux, d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder sans délai aux travaux de réfection de la partie située sous le domaine public du branchement particulier au réseau public d'assainissement du 39 rue André Antoine à Paris, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la Ville de Paris a implicitement refusé de procéder à la réfection de la partie située sous le domaine public du branchement particulier au réseau public d'assainissement du 39 rue André Antoine, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de procéder sans délai aux travaux de réfection de la partie située sous le domaine public du branchement particulier au réseau public d'assainissement du 39 rue André Antoine. Article 3 : Il est mis à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 39 rue André Antoine et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 29 mars 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2406298_20240329
Données disponibles
- Texte intégral