TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406298_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 juin 2024, 21 juin 2024 et 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision expresse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, qui est ici présumée, est remplie dès lors que sa situation professionnelle est mise en péril ; - il justifie de plusieurs moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à 14 h 30 ; - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. B et celles de M. B, lui-même ; - et celles de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord. A l'audience publique, Me Fourdan conclut aux mêmes fins et selon les mêmes moyens que dans ses écritures. Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête faisant valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 11 janvier 1999 en République démocratique du Congo, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2015. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. Aucun des moyens soulevés par le requérant n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Lille le 9 juillet 2024. Le juge des référés, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2406298_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel