TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2406301_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024 M. B A, représenté par Me François Tandonnet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de procéder à toutes les mesures, comparaisons et évaluations nécessaires permettant de vérifier la pertinence de l'ensemble des critères retenus par l'administration fiscale pour évaluer la valeur locative cadastrale de sa propriété sise 2656 route de Prayssas, lieu-dit Bourdil, 47360 Lacépède, cadastrée section ZI 256 et 258. Il soutient que la désignation d'un expert est utile pour le contentieux dirigé contre les dernières taxes foncières qui lui ont été réclamées, mais également pour celles qui seront réclamées dans les années futures. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de Lot-et-Garonne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. M. B A demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de procéder à toutes les mesures, comparaisons et évaluations nécessaires permettant de vérifier la pertinence de l'ensemble des critères retenus par l'administration fiscale pour évaluer la valeur locative cadastrale de sa propriété sise 2656 route de Prayssas, lieu-dit Bourdil, 47360 Lacépède, cadastrée section ZI 256 et 258. 4. Il résulte cependant de l'instruction que tous les éléments en litige pourront être tranchés par le juge de l'impôt au vu des éléments de preuve qui seront débattus devant lui. Il s'ensuit que la demande de M. A ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025. Le juge des référés, David KATZ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2406301_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA