TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406304_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Abecassis, demande au juge des référés : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a mis fin à son détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la réintégrer sur le poste auquel elle devait accéder ou, à titre subsidiaire sur tout autre poste de commissaire divisionnaire de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation./ Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté dont Mme A demande la suspension de l'exécution, la requérante, si elle devait être affectée en avril à la direction zonale sud de la sécurité intérieure située à Marseille, cette affection n'est jamais intervenue. Ainsi, à la date de l'arrêté du 3 mai 2024, Mme A restait affectée à l'école nationale supérieure de police située à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, dans le département du Rhône. Par conséquent, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'est pas compétent pour se prononcer sur la requête de Mme A. 3. Il y a lieu par suite de rejeter la requête en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 28 juin 2024. Le président, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier N° 2306304
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2406304_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel