TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référésSatisfaction Partielle
TA77 · 13ème chambre, référés — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406305_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, complétée le 12 février 2025, M. D C, représenté par Me Guillier, demande au tribunal, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de procéder au retrait de son nom du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle a méconnu son droit à être entendu, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, que la décision portant interdiction de retour pendant deux ans méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 12 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Guillier, représentant M. C, présent, qui indique que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation, que si la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, la décision interdisant son retour sur le territoire est aussi illégale, que par voie de conséquence, son inscription sur le système d'information Schengen est aussi illégale, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que s'il a été interpellé sur son lieu de travail, il détient une promesse d'embauche de ce même employeur, qu'il a avoué de bonne foi aux forces de l'ordre de l'utilisation de ses faux papiers, qu'il n'y a aucune mention dans son casier judiciaire, qu'il est bien intégré et exerce en tant que plombier, que l'arrêté est donc entaché d'un défaut de motivation ; - et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en rappelant que l'arrêt est motivé puisqu'il mentionne que l'intéressé est entré en France en 2021, qu'il s'est déclaré dans le cadre de son audition administrative être sans famille, qu'il a fourni à son employeur de faux documents italiens, qu'ainsi, il ne peut justifier d'une intégration, qu'il n'est pas entré régulièrement sur le territoire, que la décision de refus de délai de départ volontaire est motivée, ainsi l'interdiction de retour l'est aussi, qu'ainsi, l'arrêté a appliqué les dispositions légales en prenant en compte tous ces éléments. M. C, représenté par Me Guillier, a produit des pièces complémentaires le 13 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 4 octobre 1995 à Dar El Beïda (wilaya d'Alger), entré en France le 9 septembre 2021 selon ses dires, n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence algérien ni n'en a sollicité. Il a été interpellé lors d'un contrôle de police sur son lieu de travail le 14 mai 2024 au cours duquel il a présenté une fausse carte d'identité italienne et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 15 mai 2024, il a fait l'objet par la préfète du Val-de-Marne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 6. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise sans que M. C ait été entendu ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, l'intéressé ayant fait l'objet d'une audition lors de sa retenue administrative du 14 mai 2024 au cours de laquelle il a été mis à même de présenter toutes les informations pertinentes pour l'examen de sa situation personnelle et l'éventualité d'une mesure d'éloignement. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. En l'espèce, si l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'attaches personnelles et familiales en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition administrative, que l'intéressé est célibataire et sans enfant, et qu'il ne dispose d'aucune famille en France, ses parents, ses trois sœurs et son frère résidant dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté. Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. Pour refuser à M. C le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne a estimé, après avoir rappelé le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant uniquement que M. C " ne justifie d'aucune circonstance particulière ". Une telle formulation ne précise aucunement quels cas prévus à l'article L. 612-3 du même code il a entendu appliquer à la situation de l'intéressé. Cette décision est donc insuffisamment motivée et doit donc être annulée. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 13. Il ressort des termes de la décision en litige qu'elle est fondée exclusivement sur le refus de délai de départ volontaire opposé au requérant. Dès lors que ce refus de délai de départ volontaire est annulé par le présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être, par voie de conséquence, annulée. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 724-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie dès lors qu'il s'est soustrait à ses obligations au regard du service militaire, il n'apporte au soutien de ses allégations relatives aux risques personnels que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine aucun élément. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les articles L. 724-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation des seules décisions du 15 mai 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour pour une durée d'un an et non pas celles de la même date de la même autorité l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 18. Aux termes par ailleurs de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () " et de l'article L. 613-17 du même code : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". 19. En premier lieu, le présent jugement qui annule la décision refusant à M. C un délai de départ volontaire implique que le préfet du Val-de-Marne fixe un tel délai de départ. Il y a donc lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette fixation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, l'intéressé étant toujours soumis à une obligation de quitter le territoire français. 20. En deuxième lieu, le présent jugement, qui annule également l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais liés au litige : 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions de la préfète du Val-de-Marne du 15 mai 2024 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre de M. C sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'une part de fixer un délai de départ volontaire à M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et d'autre part de procéder à l'effacement du signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2406305_20250310
Données disponibles
- Texte intégral