TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2406308_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. C et Mme A B doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 25 octobre 2024, d'un montant de 4 392,48 euros en vue du recouvrement de quatre indus de prime d'activité et de trois indus d'allocation de logement familial. Ils soutiennent qu'ils sont dans une situation extrêmement précaire et qu'ils n'ont pas voulu frauder. Ils indiquent également que le montant du remboursement mensuel de 300 euros est trop élevé vis-à-vis de leur situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 25 octobre 2024, d'un montant de 4 392,48 euros, en vue du recouvrement de quatre indus de prime d'activité et de trois indus d'allocation de logement familial. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R.133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, allocataire de la prime d'activité et de l'allocation de logement familiale, a fait l'objet d'un contrôle de sa situation par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d'enquête, établi le 21 octobre 2022 par cet agent, a relevé que la requérante avait à tort déclaré une séparation avec son époux. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à l'intéressée, par une décision du 28 août 2023, plusieurs indus de prime d'activité et d'allocation de logement familial. Par un courrier du 7 août 2024, lequel a été accusé réception par Mme B le 8 août 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis en demeure l'intéressée de procéder au paiement des sommes indument touchées. En l'absence de remboursement, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a délivré le 25 octobre 2024 une contrainte à l'encontre de M. et Mme B, dont ils ont accusé réception le 31 octobre 2024. 4. D'une part, M. et Mme B soutiennent qu'ils n'ont pas voulu frauder. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 21 octobre 2022, que Mme B a indiqué, dans une déclaration de situation datée du 20 octobre 2022, être séparée de son époux depuis le mois de janvier 2021, alors que les éléments apportés par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes démontrent tant une communauté de vie que financière entre M. et Mme B. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations, de telle sorte que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes était fondée à notifier les indus précités, à mettre en demeure les requérants de rembourser les sommes indument perçues, et à délivrer la contrainte en litige faute d'un tel remboursement. 5. D'autre part, les requérants, qui ne soulèvent aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte en litige, se bornent à indiquer qu'ils sont dans une situation précaire. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l'appui d'une demande gracieuse ou d'échelonnement de la dette, la situation de précarité dont se prévalent les requérants est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement d'un indu. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M.et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles. Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La Présidente, signé M. Pouget La greffière signé C. Sussen La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2406308_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel