TA063ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA06 · 3ème Chambre — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2406309_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A... B... et Mme C... E... épouse B... doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de mettre à disposition de leur fille, D..., une aide humaine individuelle pour la scolarisation ; 2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 26 septembre 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que l’Etat doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation de scolarisation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif ; Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap a été attribué à l’enfant. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2025, M. et Mme B... déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 : - le rapport de Mme Sorin, rapporteure ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 septembre 2025, M. et Mme B... se sont désistés de leur demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Mme C... E... épouse B... et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thobaty, président, - Mme Sorin, première conseillère, - Mme Raison, première conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé G. THOBATY La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2406309_20251017
Données disponibles
- Texte intégral