TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406312_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 13 mai 2024, Mme D et M. C A, représentés par Me Kouamo, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à Mme D un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité par Mme D, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'objet du visa sollicité est de permettre à Mme D d'assister, en tant que témoin, au mariage religieux de son fils, M. C A, prévu le 18 mai 2024 ; il est ainsi extrêmement urgent de suspendre les effets de la décision litigieuse, sauf à leur créer un préjudice irréparable ; ils justifient de ce que M. C A est marié civilement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et ne leur permet pas de comprendre les raisons du refus litigieux, alors, de plus, qu'ils ont demandé, en vain, à l'autorité consulaire, la communication du dossier de Mme D ; cette insuffisance de motivation les empêche de se défendre ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme D ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : ils ont produit une attestation d'accueil couvrant la durée du séjour envisagé ; l'objet du visa sollicité est fiable et Mme D n'a aucune intention migratoire ; l'intéressée, âgée de 77 ans, dispose de la majeure partie de ses attaches au Cameroun où elle a vécu toute sa vie et où résident sept de ses huit enfants, ses petits et arrière-petits enfants ; elle y partage le même domicile que trois de ses petits-enfants ; elle exerce des fonctions au sein de sa chefferie traditionnelle au Cameroun ; sa seule attache en France est M. C A et la famille de celui-ci ; de plus, Mme D est opératrice économique, dispose d'un patrimoine immobilier et d'une pension de retraite au Cameroun, où elle est engagée dans des associations politiques et religieuses ; elle dispose d'une large capacité financière, son relevé bancaire faisant état d'un crédit d'environ 9 231,96 euros en mars 2024 et justifie d'un billet d'avion retour et d'une assurance ; M. C A justifie également de revenus stables, lui permettant, le cas échéant, d'assumer les frais liés au séjour de sa mère en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle empêche Mme D, qui peut se prévaloir de la qualité d'ascendante d'une ressortissante française, d'être présente au mariage de son fils avec une ressortissante française, alors qu'ils l'ont choisie comme témoin ; aucun motif d'ordre public ne s'oppose à la venue en France de l'intéressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est fondée, d'une part, sur l'absence de preuve de la suffisance des ressources des requérants pour prendre en charge les frais liés au séjour de la demandeuse de visa en France, et, d'autre part, sur le risque que celle-ci détourne l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Kouamo, représentant Mme D et M. C A, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 1er avril 1947, et M. C A, son fils résidant en France, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à l'intéressée un visa de court séjour en vue d'assister au mariage religieux de M. C A avec une ressortissante française. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme D et M. C A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à Mme D, un visa de court séjour, en ce qu'elle est fondée sur le risque que celle-ci détourne l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme D et M. C A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240631
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2406312_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel