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TA35 · Eloignement urgent — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406313_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B D et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ils soutiennent que : - ils se trouvent sans revenus et dans une situation très précaires, avec un enfant en bas âge ; - avoir accès aux conditions matérielles d'accueil leur permettra de subvenir à leurs besoins et de ne pas être en difficulté pendant l'instruction de leurs demandes d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement les 15 janvier et 30 novembre 1999, ont vu leurs demandes d'asile rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2023. Ils ont présenté une demande de réexamen de leurs demandes d'asile au guichet unique pour demandeurs d'asile le 16 octobre 2024. Le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils avaient demandé le réexamen de leur demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme C, entrés en France selon leurs déclarations en février 2023, ont demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'ils présentaient tous deux une demande de réexamen. Ainsi, ils étaient au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas. 4. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que les requérants sont accompagnés de leur fille née le 10 novembre 2021, cette circonstance n'est pas en elle-même suffisante pour justifier d'une situation de vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme C ont bénéficié d'un réexamen de leur vulnérabilité le 16 octobre 2024, à l'occasion duquel ils ont déclaré être hébergés, certes de manière précaire, et ont réitéré qu'aucun des membres de la famille n'avait de problème de santé. Ils n'apportent par ailleurs aucune pièce de nature à établir la réalité de leurs conditions d'existence ni, plus généralement de leur situation de vulnérabilité. 5. Il s'ensuit que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, signé C. RenéLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406313_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel