TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2406313_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. D... J... B... et Mme C... B..., agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs I... A... B... et H... A... B..., ainsi que M. F... B..., M. E... B... et M. G... B..., représentés par Me Pafundi, demandent au tribunal : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de convoquer Mme C... B..., M. F... B..., M. E... B... et M. G... B... ainsi que les mineurs I... A... B... et H... A... B... en vue d’enregistrer leurs demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Téhéran de les convoquer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la convention européenne sur l’exercice des droits des enfants et l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Téhéran a convoqué Mme C... B..., M. F... B..., M. E... B... et M. G... B... ainsi que les enfants mineurs I... A... B... et H... A... B... et a enregistré leurs demandes de visa. M. D... J... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. D... J... B..., ressortissant afghan, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2018. Mme C... B..., présentée comme l’épouse du réfugié ainsi que M. F... B..., M. E... B..., M. G... B... et les mineurs I... A... B... et H... A... B..., présentés comme leurs enfants, ont sollicité l’autorité consulaire française à Téhéran en vue du dépôt de demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une décision implicite née le 28 février 2024, dont les requérants demandent l’annulation, cette autorité consulaire a rejeté leur demande. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Par une décision du 17 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. D... J... B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée sur le fondement de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 est ainsi devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C... B..., M. F... B..., M. E... B..., M. G... B... et les mineurs I... A... B... et H... A... B... ont déposé leurs demandes de visa auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran le 9 décembre 2024. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais du litige : M. D... J... B... a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n’y pas lieu de d’admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Article 3 : L’Etat versera à Me Pafundi une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au versement de la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... J... B..., à Mme C... B..., à M. F... B..., à M. E... B..., à M. G... B..., au ministre de l’intérieur, et à Me Pafundi. Délibéré après l'audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. Le rapporteur, Z. Alloun La présidente, V. Poupineau La greffière, A.-L. Le Gouallec La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 mars 2026
Référence
DTA_2406313_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel